ETAT D'URGENCE, Décrets d'application publiés au JO ou non publiés ? Infos légales diverses. Que peut-on faire, ou ne pas faire ?

Pour tenter de clarifier quelque peu la nébuleuse du débat que certains avocats lancent sur la primauté des lois sur les décrets, et sur l'illégalité de certaines "mesures" gouvernementales, je vais essayer d'apporter ici quelques précisions et réflexions.

En période "normale", c’est-à-dire avant début 2020, hors d'un état d'urgence, que celui-ci soit sanitaire, terroriste ou guerrier, une loi est effectivement supérieure à un décret.

En ce sens, un décret ne peut donc être contraire à une loi ou la remplacer. Il peut tout au plus compléter une loi, dans la mesure où celle-ci comporte explicitement cette possibilité.

Mais en période d'état d'urgence, la situation n'est plus du tout la même.

Qu'est-ce que l'état d'urgence ?

https://www.cairn.info/revue-civitas-europa-2016-1-page-155.htm

L’état d’urgence est un des régimes spéciaux (l'autre étant la loi martiale) permettant de faire face aux événements les plus critiques.

De manière très simplifiée, les pouvoirs spéciaux peuvent être présentés par la concentration de tous les pouvoirs dans les mains du Chef de l’État.

En effet, « lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu », l’article 16 de la Constitution permet au Président de la République de prendre TOUTES « les mesures exigées par ces circonstances ». En pareille hypothèse, l’efficacité commande même de déroger à la séparation des Pouvoirs ainsi que le Conseil d'Etat l'a précisé.

Sur ce fondement, tous les pouvoirs relèvent de la compétence du Chef de l’État, qui est aussi chef des armées selon l’article 15 de la Constitution.

La "hiérarchie" des textes législatifs, si chère à certains, par exemple Maître Carlo Brusa n'est donc CONSTITUTIONNELLEMENT PLUS D'ACTUALITE en période d'état d'urgence.

Ce qui veut dire que toutes les lois applicables en temps normal PEUVENT ÊTRE PLUS OU MOINS TOTALEMENT IGNOREES !!! Au bon vouloir de "sa majesté" le Président de la République.

D'autant plus, que comme je l'ai déjà souligné par ailleurs, dans le cas du pass sanitaire par exemple, il est bien spécifié dans la loi actuelle de sortie d'état d'urgence, que le gouvernement peut prendre, dans le cadre de cette loi, et par DECRET, toute mesure qu'il jugerait utile pour lutter contre la propagation du supposé virus.

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Pour pouvoir contester ces pleins pouvoirs exceptionnels dans les mains d'une seule personne (en l'occurrence le Président de la République, qui peut en déléguer une partie selon son bon vouloir au Premier Ministre, au ministre de la Santé et aux Préfets) il n'y a en fait que deux voies légales :

  1. L'une, pouvoir prouver et faire juger et accepter juridiquement par un organisme compétent que la déclaration d'état d'urgence est totalement ou partiellement injustifiée.
  2. L'autre, que la personne qui détient ces pleins pouvoirs est incapable de les exercer ou les exerce de manière totalement inadaptée et/ou disproportionnée.

Etat d'urgence injustifié : L'avocat allemand Reiner Füllmich a essayé depuis août 2020 de constituer un dossier prouvant la nullité des tests PCR, en tant qu'outil de diagnostic d'une supposée contamination du tout aussi supposé Covid-19, d'établir que la dangerositédu Coronavirus a été très largement exagérée, et d'estimer l'amplitude des dommages causés par les "mesures" des divers gourvernements. Or, il semblerait transparaître, à la lumière de ses dernières déclarations, que tout ce beau programme est en quelque sorte en "veille", parce qu'il lui est impossible de trouver un tribunal qui accepte de juger ces points cruciaux, et de plus qui soit, et se reconnaisse compétent pour le faire, et enfin reconnu MONDIALEMENT.

Or, prouver la nullité de ces tests, et les autres points cités, revenait à faire s'écrouler tout le château de cartes de la fausse pandémie et stopper définitivement cette hystérie génocidaire (au moins jusqu'à la prochaine tentative).

Cette voie semble hélas être en "sommeil profond" pour ne pas dire en coma dépassé.

Toutes les autres tentatives des divers avocats sont trop dispersées et ne contestent pas le fond, mais uniquement l'un ou l'autre point de détail, insuffisants pour pouvoir concrètement s'opposer à La Dictature (pseudo-sanitaire) En Marche.

L'incapacité d'exercer du Président en titre : identique au point précédent, bien qu'il ne s'agisse pas ici de trouver un tribunal compétent pour introduire une procédure d'empêchement, car c'est le Conseil Constitutionnel qui doit officiellement le constater. Ce n'est pas une mince affaire et n'a quasi aucune chance d'aboutir. Inutile de préciser qu'elle n'a jamais été appliquée en France. Et dans ce cas ce serait le président du Sénat, actuellement Gérard Larcher, qui prendrait l'intérim jusqu'à la fin du mandat en cours.

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Illégalité du Pass sanitaire

https://www.midilibre.fr/2021/08/31/pass-sanitaire-pourquoi-il-pourrait-etre-illegal-malgre-sa-validation-par-le-conseil-constitutionnel-9760327.php

Pourquoi ce pass pourrait être illégal malgré sa validation par le Conseil constitutionnel ?

Le Conseil constitutionnel examine la conformité d'une loi uniquement par rapport à la Constitution.

Mais qu'en est-il de cette loi du 5 août qui met en place le pass sanitaire, si elle était confrontée au droit international ou à d'autres décrets ? Et si certaines dispositions étaient contraires, elles pourraient être illégales, si certains droits prévalaient, malgré "l'état d'urgence" ?

En partant de ce postulat, les juristes s'attaquent à plusieurs points.

1.      L'accès aux biens et services de première nécessité. Qui n'est pas respecté, par exemple dans les grands centres commerciaux.

2.      Respect de la vie privée et familiale

(Mais en fait, est-il légal – même en état d'urgence dite sanitaire - de permettre une discrimination basée sur des critères de santé – alors que l'immense majorité des personnes rejetées n'ont aucun symptôme d'une quelconque maladie – en refusant l'accès à certains lieux à des personnes non vaccinées ou au moins "testées" ? Alors qu'il est maintenant établi que les personnes vaccinées continuent à être potentiellement contagieuses pour leur entourage …Voir article 225.1 du Code pénal). Et qu'il n'est pas plus établi qu'une personne asymptomatique, vaccinée ou non, puisse être forcément contagieuse même si elle a été testée positive…

Or sur le site de legifrance, le décret prévoit que pour le contrôle du pass sanitaire, "les personnes habilitées peuvent lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu'un résultat positif ou négatif de détention d'un justificatif conforme".

Pour les auteurs de la tribune, il s'agit d'une atteinte à la vie privée. 

De plus le fait de ne pas pouvoir rendre visite à un proche dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux comme en Ehpad porte une atteinte à la vie privée et familiale que garantit la Convention européenne des droits de l'Homme.

3. Discrimination au vu de l'objectif de garantir la protection des personnes

Le pass sanitaire est censé donner accès à certains lieux aux personnes prétendues "protégées".

Les avocats soulignent que les personnes qui ont un pass sanitaire ne sont pas forcément protégées contre le Covid-19 puisqu'elles peuvent "l'attraper" et le transmettre (même si elles ont peut-être moins de chances comme le précisent différentes études scientifiques officielles, ce qui reste à prouver).

Pour les juristes, la disposition serait ainsi discriminatoire et porte selon eux atteinte aux libertés garanties par la Convention européenne des droits de l'Homme.

QUESTION : Cette convention européenne des droits de l'homme est-elle encore applicable en période d'état d'urgence ? Les avis sont partagés.

4. Incitation à se faire vacciner

Les auteurs de la tribune développent le fait que hors vaccination l'accès au pass sanitaire n'est pas évident partout (tous les tests ne sont pas disponibles facilement partout). Donc il s'agit d'une obligation vaccinale de fait. Surtout lorsque ces tests deviendront payants et que les personnes ne voulant pas se faire injecter devront y recourir plusieurs fois par semaine…

Alors que Le Conseil d'Etat dit que le pass sanitaire ne peut pas "inciter les personnes à se faire vacciner".

https://www.village-justice.com/articles/passe-sanitaire-face-droit-union-europeenne-cedh,39995.html

Par une décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qui notamment :

 Subordonne à la détention d’un passe-sanitaire dépendant (soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19) l’accès d’un certain nombre de lieux de vie (déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, activités de restauration commerciale ou de débit de boissons y compris en terrasses, activités de loisirs, grands magasins et centres commerciaux, sauf en cas d’urgence aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux,…) [1] ;

 Instaure une obligation vaccinale des personnels de santé (y compris administratifs) et des pompiers (professionnels et volontaires) à compter du 15 septembre 2021 [2].

A ce titre, contrairement à ce que beaucoup de commentateurs avancent, il est précisé que :

Seuls les lieux spécialement mentionnés par aux 1° et 2° du A du II de l’article 1 de la loi sont soumis à un contrôle sanitaire. Ce faisant, le fait d’exiger un passe-sanitaire pour tout autre lieu est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende [3]. Les notions d’ERP (Établissement recevant du public) ou d’accueil du public ne sont pas des éléments conditionnels mentionnés pas la loi. Si le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 introduit la notion d’ERP à l’article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, c’est seulement en considération de l’activité exercée ;
 Les personnels travaillant dans les lieux soumis à passe-sanitaire ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale, mais simplement à l’obligation de se soumettre, à compter du 30 août 2021, au régime du passe-sanitaire. Par ailleurs, il a été annoncé que l’obligation vaccinale serait étendue aux gendarmes, à l’exclusion des policiers, à compter du 15 septembre 2021.

Il est précisé que :

 Ces mesures sont présentées comme temporaires (allant de l’entrée en vigueur de la loi déférée jusqu’au 15 novembre 2021) cependant qu’il n’est pas à exclure que celles-ci puissent être prorogées ;

 Ce n’est pas directement la loi commentée qui instaure le dispositif du passe-sanitaire puisqu’elle ne fait qu’accorder au Premier ministre le soin de rendre applicable ce dispositif. C’est donc bien le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, et qui a paru au journal officiel le lendemain 8 août, et non pas la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, qui rend effectives les mesures d’extension du passe-sanitaire. Pour rappel, le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 avait, pour la première fois, instauré les premières mesures de passe-sanitaire pour les événements accueillant plus de 1 000 personnes.

Toutefois, et de manière surprenante, il est à noter que le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur l’obligation vaccinale du personnel soignant qui n’était pas contestée par les parlementaires (Point 121). Le principe d’une obligation vaccinale apparaît donc ouverte à une critique constitutionnelle.

La Cour européenne des droits de l’Homme rattache les atteintes à l’intégrité physique et psychique à l’article 8 de la Convention, protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale [19] dans la lignée de l’article 9 du Code civil français.

A ce titre, la Cour a eu l’occasion de juger que l’imposition d’un traitement sans le consentement du patient est « une atteinte à l’intégrité physique de l’intéressé » [20] et que « les vaccinations obligatoires en tant que traitements médicaux non volontaires constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée » [21].

Au demeurant, il doit être rappelé qu’en vertu des dispositions de la loi française n°94-653 du 29 juillet 1994 par son article 3 ajoutant un article 16-3 à notre Code civil d’ordre public, « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne » (nous soulignons).

Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.

Le principe du libre consentement et éclairé doit prévaloir.

Plus récemment, elle a considéré que si la vaccination obligatoire des enfants était une ingérence dans la vie privée, celle-ci pouvant être nécessaire dans une société démocratique au nom de la solidarité sociale (CEDH, 8 avril 2021, Vavřička c. R...).

De même, la Cour a tenu à rappeler que l’instauration d’une obligation vaccinale ne peut dans aucun cas conduire à vacciner de force.

En résumé, la seule possibilité de contester le pass sanitaire en cas de refus d'entrée dans un lieu qui y est soumis (lorsque le décret d'application de la loi aura paru, ce qui n'est pas encore le cas), est de mettre cette discrimination en avant, et de menacer d'attaquer personnellement et AU PENAL toute personne (physique ou morale) qui la pratiquerait.

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ETAT D'URGENCE :

https://www.avocatparis.org/actualites/letat-durgence-dans-le-droit-commun-quand-lexception-devient-la-regle-au-mepris-des

Sous couvert de sortie de l’état d’urgence, le gouvernement a en réalité permis l’intégration de toutes ces mesures dans notre droit commun.

Le juge judiciaire est pour l’essentiel encore maintenu à l’écart de la mise en place et du contrôle des outils de surveillance et de sécurité.

En dehors du cadre juridique de l’état d’urgence, la plupart de ces mesures requéraient l’intervention ou le contrôle d’un magistrat de l’ordre judiciaire, afin de protéger les citoyens contre d’éventuels abus ou atteintes aux libertés.

 Désormais, l’Etat, par l’entremise des préfets ou du ministre de l’Intérieur, pourra décider seul de leur utilisation, il pourra également imposer des bracelets géolocalisables ou encore limiter la liberté de déplacement d’un citoyen sur de simples soupçons.

https://www.vie-publique.fr/eclairage/279542-les-etats-durgence-des-regimes-dexception-controverses

Définition de l'état d'urgence

L’état d’urgence est une mesure exceptionnelle prévue par la loi du 3 avril 1955. Il peut être décidé par le conseil des ministres, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas de calamité publique, ce qui peut désigner toute catastrophe naturelle d’une ampleur exceptionnelle. Par vocation, l’état d’urgence permet de renforcer les pouvoirs des autorités civiles et de restreindre certaines libertés publiques ou individuelles.

L’état d’urgence sanitaire est également un régime juridique d’exception, créé en 2020, pouvant être décidé en cas de catastrophe sanitaire. (Question : Y-a-t 'il réellement une catastrophe sanitaire en cours ?) Ce dispositif a été introduit dans le code de la santé publique par la loi du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire, le Premier ministre peut prendre par décret des mesures listées par la loi : ordonner un confinement à domicile, des réquisitions, interdire les rassemblements... Il peut aussi prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits, permettre aux patients de disposer de médicaments et décider toute limite réglementaire à la liberté d’entreprendre. Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, fixer les autres mesures générales et des mesures individuelles. Les préfets peuvent être habilités à prendre localement des mesures d'application.

Le régime juridique de l’état d’urgence tel qu’il est prévu dans la loi française a été créé dans un contexte historique et politique instable. La loi adoptée en 1955 a été élaborée en réaction aux attentats perpétrés en Algérie par le Front de libération nationale (FLN) et aux affrontements entre militants indépendantistes et armée française dans les départements français d’Algérie.

Par la suite, le cadre législatif régissant le recours à ce régime d’exception a été modifié à plusieurs reprises. Entre 1955 et 2015, c’est l’ordonnance du 15 avril 1960 qui apporte les modifications les plus significatives. Elle transfère le pouvoir de déclarer l’état d’urgence du Parlement au président de la République, tout en prévoyant qu’au-delà de douze jours sa prorogation ne peut être autorisée que par loi, qui doit alors fixer sa durée définitive.

À la suite des attentats du 13 novembre 2015, le cadre juridique de l’état d’urgence est modifié à plusieurs reprises afin de faciliter la mise en place de mesures d’urgence dans la lutte contre le terrorisme. La loi du 20 novembre 2015 relative à l'état d'urgence , notamment, modifie plusieurs dispositions de la loi de 1955 :

  • elle prévoit l’information du Parlement ;
  • elle revoit les règles de l’assignation à résidence. Celle-ci peut être prononcée pour “toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics” 
  • elle autorise la dissolution, en conseil des ministres, d’associations ou groupements de fait qui participent, facilitent ou incitent à des actes portant atteinte grave à l’ordre public. Les mesures prises perdurent à l’issue de l’état d’urgence ;
  • elle permet aux autorités administratives d’ordonner la remise des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement par leur propriétaires ;
  • elle permet au ministre de l’intérieur et aux préfets d’ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ;
  • elle autorise le ministre de l’intérieur à prendre toute mesure pour bloquer des sites internet faisant l’apologie du terrorisme ou incitant à des actes terroristes ;
  •  elle supprime le contrôle de la presse, de la radio, des projections cinématographiques ou des représentations théâtrales prévu par la loi de 1955.

La loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 crée un nouveau régime d'exception et instaure un état d’urgence sanitaire. "Nous sommes en guerre contre un virus"…. Il s’agit de donner un socle légal aux différentes mesures prises par le gouvernement au printemps 2020 pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Initialement, ce dispositif introduit dans le code de la santé publique et ses dispositions n’ont pas vocation à être pérennes. 

Pour répondre à la crise sanitaire provoquée par le [l'apparition du] coronavirus, la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 prévoit la possibilité de déclarer un état d'urgence sanitaire sur tout ou partie du territoire.

Modification du 3 juin 2021

https://www.vie-publique.fr/fiches/273947-quest-ce-que-letat-durgence-sanitaire

L'état d'urgence sanitaire est une mesure exceptionnelle pouvant être décidée en conseil des ministres en cas de catastrophe sanitaire, notamment d'épidémie, mettant en péril la santé de la population.

L'état d'urgence est déclaré la première fois par décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de la santé pour une durée maximale d'un mois. Le décret détermine la ou les circonscriptions territoriales dans lesquelles il s'applique. Les données sanitaires sur lesquelles s'appuie le décret sont rendues publiques.

Au-delà d'un mois, sa prorogation doit être autorisée par la loi. La loi de prorogation fixe la durée de l'état d'urgence sanitaire. Un décret pris en conseil des ministres peut mettre fin à l'état d'urgence sanitaire avant l'expiration du délai fixé par la loi. [A noter ici à propos de la hiérarchie des textes législatifs qu'un "simple décret" peut mettre un terme à une loi !!! Cette "hiérarchie semble donc très flexible …]

Les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prennent fin dès qu'il est mis fin à l'état d'urgence sanitaire.

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Actualité de l'état d'urgence sanitaire

L'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national a été déclaré par décret à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure. La loi du 14 novembre 2020 a prolongé, une première fois, l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021. La loi du 15 février 2021 prolonge l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021. La loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire organise la sortie de l'état d’urgence sanitaire. Un régime transitoire est mis en place du 2 juin au 30 septembre 2021. Durant cette période, seule la Guyane est concernée par une prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusque fin septembre 2021.

Instauré pour deux mois par la loi du 23 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire avait été prolongé jusqu'au 10 juillet inclus. La loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire avait mis en place un régime transitoire à partir du 11 juillet autorisant le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles jusqu'au 31 octobre 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

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https://www.vie-publique.fr/loi/279666-loi-gestion-de-la-sortie-de-crise-sanitaire-etat-durgence-sanitaire

L'essentiel de la loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire

La loi met en place des règles de sortie de la crise sanitaire. L'état d'urgence sanitaire est toutefois prolongé dans le département de la Guyane jusque fin septembre 2021. En cas de retour de l'épidémie dans d'autres parties du territoire et de nécessité de reconfinements locaux, il revient au gouvernement de déclarer à nouveau l'état d'urgence sanitaire et au Parlement d'autoriser sa prolongation au-delà d'un mois.

Un régime post-crise et un pass sanitaire jusqu'au 30 septembre 2021

Comme la loi du 9 juillet 2020 l'avait déjà prévu à la sortie du premier état d'urgence sanitaire du printemps 2020, la loi instaure un régime transitoire du 2 juin au 30 septembre 2021. Pendant cette période, le Premier ministre peut limiter :

  • les déplacements et les possibilités d'utilisation des transports collectifs (port du masque...), voire les interdire là où le virus circulerait activement ;
  • l'ouverture des établissements recevant du public comme les commerces, les bars, les restaurants, les cinémas et leur accès (mesures barrières, jauge de personnes...) ainsi que des lieux de réunion, voire les fermer provisoirement ;
  • les rassemblements, les réunions et les manifestations.

Durant cette période, un pass sanitaire peut être imposé pour les voyageurs en provenance ou à destination de la France, de la Corse ou des outre-mer et pour les grands rassemblements de personnes.

Le texte confère ainsi une base juridique au pass sanitaire, qui s'inscrit dans une initiative européenne (certificat vert numérique).

Ce pass, sous format papier ou numérique, consiste dans la présentation d'un test de dépistage négatif ou d'une preuve de vaccination ou d'un certificat de rétablissement suite à une contamination par le Covid-19. Pour les grands rassemblements, le pass sera exigé si le respect des gestes barrières ne peut être assuré. Le seuil au-dessus duquel ce pass sera nécessaire n'a pas été fixé par la loi. Le gouvernement envisage un seuil de plus de 1 000 personnes. Voir * plus bas

Des garanties ont été posées sur le contrôle des pass par les sénateurs. Ce contrôle doit être effectué sans que des informations médicales puissent être divulguées, par des personnes habilitées et sans aucune conservation des données. Les demandes de pass sanitaire hors du cadre légal sont passibles de sanctions pénales. Des décrets sont prévus, après avis du conseil scientifique Covid-19 et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Pour toutes ces mesures, les préfets peuvent prendre des décisions territorialisées, après consultation des exécutifs locaux et parlementaires concernés.

Le Parlement sera tenu régulièrement informé des mesures prises par le gouvernement et le conseil scientifique Covid-19 rendra des avis, qui seront publiés.

Libre circulation dans l'UE

Ce certificat vert ne doit pas être une "condition préalable" à la libre circulation dans l'UE. Tous les Européens ont le droit de circuler librement, y compris sans le certificat, mais ce dernier facilitera les déplacements en dispensant ses titulaires de restrictions supplémentaires (quarantaine, auto confinement...). Dans des circonstances exceptionnelles comme par exemple, la propagation d'un nouveau variant, de nouvelles restrictions pourraient cependant être mises en place

* ) http://www.revuedlf.com/droit-administratif/billet-dhumeur-les-impasses-juridiques-du-pass-sanitaire/

….. D’une part, d’un point de vue temporel, le pass sanitaire n’est plus enfermé dans un calendrier très restreint (juin à fin septembre) permettant, durant une courte parenthèse estivale, la reprise des activités empêchées durant les confinements (accès aux enceintes sportives, aux concerts, aux foires et festivals). Dès son entrée en vigueur, il deviendra un instrument s’inscrivant dans la durée (au moins jusqu’à 31 décembre 2021 et, selon toute vraisemblance jusqu’à la Présidentielle d’avril 2022). En effet, il ne pourra y être mis fin que lorsque la couverture vaccinale sera suffisante pour atteindre une immunité collective selon les thèses officielles. Immunité qu'il est parfaitement illusoire de vouloir atteindre...

Que se passera-t-il si la France est confrontée à une cinquième vague, en raison d’un nouveau variant plus résistant à la vaccination, et qu’il s’avère impossible d'arriver à l'hypothétique immunité collective malgré une couverture vaccinale élevée. Comme c'est le cas dans les pays qui sont le plus vaccinés.

Et qu'il s'avèrerait nécessaire d’effectuer en 2022 non seulement une troisième, mais une quatrième vaccination et ainsi de suite – la troisième étant déjà refusée par une partie des Français ?

Ainsi, il se pourrait donc que le pass sanitaire soit durablement, ou par intermittence, exigé – ce qui pourrait transformer les Français récalcitrants à la vaccination en quasi-parias de ces activités du quotidien. On n’est donc pas près de « bazarder » le pass, selon l’expression d’Olivier Véran…..

….Le Conseil d’Etat a, en outre, pris la précaution de suggérer au Gouvernement que le texte de loi prévoit expressément d’exempter de l’obligation de détenir le pass les personnes « dans l’impossibilité de se faire vacciner, soit en raison de leur jeune âge, soit pour des motifs médicaux » …

… Mais pourquoi exiger le pass sanitaire sur les terrasses des restaurants alors que le risque sanitaire n’est pas le même qu’à l’intérieur – comme cela avait d’ailleurs été reconnu lors du déconfinement progressif de ce printemps – ? …

… les mineurs de plus de 12 ans ont été, par amendement, exemptés du pass sanitaire jusqu’au 30 septembre (et non le 30 août). …

… Autre difficulté … le contrôle du pass sanitaire implique nécessairement « la vérification de l’identité de la personne à laquelle se rapporte la preuve présentée, de manière inhérent à l’effectivité du dispositif » … , le Premier ministre a annoncé le 21 juillet que seules les forces de l’ordre pourraient vérifier l’identité du porteur du pass. Le fait de porter celui d’autrui étant érigé en infraction …

DISCRIMINATION selon l'Article 225.1 du Code Pénal

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165298/

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

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Code du travail 

https://www.village-justice.com/articles/passeport-vaccinal-est-legal,37756.html

La Loi L1132-1 du Code du travail interdit formellement toute discrimination, directe ou indirecte à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé.

En effet, pour justifier d’un licenciement en raison de l’état de santé de son salarié, l’employeur devra prouver soit :

  • Une inaptitude diagnostiquée par le médecin du travail et de son impossibilité à vous reclasser dans un autre poste correspondant à votre état de santé.
  • Une longue absence causée par des arrêts maladies fréquentes rendant impossible le remplacement temporaire du salarié et nécessitant donc une nouvelle embauche.

Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

"Code du travail" en période d'état d'urgence : https://www.juritravail.com/Actualite/convoquer-recevoir-le-salarie-et-notifier-le-licenciement/Id/364824

Un employeur de PEUT PAS LICENCIER un salarié qui refuse de se faire vacciner.

Mais la suspension du contrat et de la rémunération est en revanche prévue.

Ce qui débouche en fait sur une situation encore pire qu'un licenciement, puisqu'aucune indemnité ne sera possible.

La période de suspension du contrat n'est pas assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits issus de l'ancienneté. En revanche, le salarié conserve ses garanties de protection sociale complémentaire.

Rappel : dans la première version du projet de loi, la suspension des fonctions ou du contrat pendant au moins 2 mois, pouvait être un motif de rupture du contrat de travail (licenciement) ou de cessation définitive des fonctions. Cette possibilité de licencier, de rompre le contrat, a finalement été supprimée.

Etat d'urgence et constitution :

https://www.actu-juridique.fr/constitutionnel/etat-durgence-et-constitution/

Dans le cadre de l’état d’urgence, la constitution impose au législateur de concilier « les exigences de la liberté et la sauvegarde de l’ordre public »43. C’est précisément ce qui ressort de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel depuis la décision du 25 janvier 1985 précitée. Dans le dernier état de sa jurisprudence, le Conseil rappelle que « la constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence. Il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République »44. Il en résulte que la constitution fixe le cadre dans lequel le législateur doit inscrire l’état d’urgence sous le contrôle du Conseil constitutionnel.

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A noter toutefois qu'à ce jour (20 septembre 2021), selon le Site internet du Sénat, certains décrets d'application de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire n'auraient toujours pas été publiés au 14 septembre, ce qui INTERDIRAIT leur mise en application.

Que l'on soit en état d'urgence sanitaire ou pas, il reste encore quelques "contraintes" constitutionnelles avant de basculer complètement en régime à la chinoise…

On peut consulter le détail ici sur le site du Sénat dont la dernière mise à jour remonte au 14 septembre 2021

https://www.senat.fr/application-des-lois/pjl20-796.html

En voici un extrait :

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

 Article 1er Division I. - 1° Alinéa b) - article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire

  • Objet: Le Premier ministre peut, par décret :
    - 1° Imposer aux personnes âgées d'au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ainsi qu'aux personnels intervenant dans les services de transport concernés de présenter un passe sanitaire ;
    - 2° Subordonner à la présentation du passe sanitaire l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
    a) Les activités de loisirs ;
    b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons (...) ;
    c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;
    d) Sauf en cas d'urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés (...) ;
    e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un des territoires mentionnés au 1° du présent A (...).
    • décret en attente de publication
  • Article 1er Division I. - 1° b) - article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
    Objet: Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au deuxième alinéa du présent J.
  • décret en attente de publication
  • Article 4 Division I. -
    Objet: Conditions d'application du présent I :
    "1° Le bénéfice du règlement des indemnités journalières versées dans le cadre de la crise sanitaire en application de l'article L. 16-10-1 du même code aux personnes mentionnées à l'article L. 613-7 dudit code n'est pas subordonné au paiement d'un montant minimal de cotisations au titre de l'année 2020 ;
    2° Pour le calcul de ces prestations, le revenu d'activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d'activité de l'année 2020."
  • décret en attente de publication
  • Article 4 Division II. -
    Objet: Par dérogation à l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du même code au titre de l'assurance maladie et maternité, le revenu d'activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d'activité de l'année 2020, dans des conditions fixées par décret.
    • décret en attente de publication
  • Article 12 Division II. -
    Objet: Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises.
    Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.
  • décret en attente de publication
  • Article 12 Division IV. -
    Objet: Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l'obligation prévue au même I.
  • décret en attente de publication
  • Article 13 Division I. - 1°
    Objet: Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat de statut vaccinal.
  • décret en attente de publication

Et dans les mesures prises par le Gouvernement, on trouvait les "perles" suivantes : 

 Ces "perles" ont disparu depuis deux jours, mystérieusement.

Or, en cherchant bien dans les méandres des sites officiels et tout particulièrement celui du Journal Officiel, on trouve à la date du 7 août un décret paru au journal officiel à cette date, qui est la copie conforme de la loi du 5 août qui instituait la vaccination obligatoire des soignants et l'instauration du pass nazitaire.

Nous sommes donc dans une situation totalement ubuesque et absolument surréaliste :

Notre assemblée de Sénateurs, sur son site officiel prétend que jusqu'au 14 septembre 2021, les décrets seraient toujours en attente de publication.

Alors que la loi du 5 août a été publiée immédiatement au JO, et le décrêt du 7 août 21 aussi !!!

Les Sénateurs font ici la preuve de leur totale incompétence, et donc inutilité.

Ou au contraire ont-ils détecté des "vices de forme" qui empêcheraient de les considérer comme publiées et donc validées ?

Par ailleurs, il s'avère donc que le gouvernement institue une obligation d'injection alors que la phase III des tests n'est pas terminée.

Enfin, cerise sur ce gâteau on ne peut plus indigeste, il sembleRAIT, qu'il n'y a pas toujours besoin d'un décret d'application si la loi qui a été votée et publiée au JO est suffisamment précise pour ne pas avoir besoin de précisions : 

La plupart des lois, adoptées par le législateur, promulguées par le président de la République et publiées au Journal officiel, comportent à la fin du texte législatif un article incluant une disposition du type : « les modalités d'application de la présente loi seront précisées par un décret en Conseil d'État ».

Il arrive toutefois qu'une loi ou une disposition législative ne soit jamais mise en œuvre, faute de décret d'application. Il est arrivé que le Conseil d'État condamne l'État lorsqu'un décret d'application n'était pas pris dans un délai raisonnable2,3.

Depuis septembre 2011, chaque loi récente dispose d'un échéancier d'application disponible dans le dossier législatif des lois publiées 5.

La Cour de cassation a, dans son arrêt no 15-12.120 du , indiqué qu'une loi qui attend son décret d'application peut être jugée comme étant entrée en vigueur, du moment qu'elle est suffisamment précise et que son entrée en vigueur ne dépend pas d'un décret d'application 6.

Cependant, une loi peut ne pas nécessiter de décret d'application, lorsqu'elle prévoit en son sein des dispositions précises portant application des articles du texte voté par le Parlement puis promulgué par le Chef de l'État ou lorsque le législateur déclare qu'il n' y a pas besoin d'une telle mesure, au vu du domaine de compétences de la nouvelle loi.

Messieurs les Avocats, on a hâte de vous entendre sur ce point !!!

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Carnet de Santé

Le carnet de santé est un document médical confidentiel couvert par le secret médical. En dehors des professionnels de santé, nul ne peut en exiger la communication (Code de la santé publique).

Pour les enfants, le carnet de santé sert de carnet de vaccination. Le carnet de vaccination peut remplacer le carnet de santé lorsque l’on est adulte.

Cependant, dans les carnets actuels, deux doubles pages sont insérées en fin de carnet et peuvent être photocopiées de façon à ne pas avoir à présenter le carnet entier.

https://www.justice.fr/fiche/carnet-sante-enfant

Il en découle donc que le statut vaccinal d'une personne ne constituerait pas un élément du secret médical ?

Seuls les certificats de vaccinations obligatoires constituent une dérogation au secret médical (et non le carnet de vaccination ou le carnet de santé).
Ces certificats de vaccinations obligatoires peuvent donc être demandés par l’employeur (uniquement les certificats concernant ces vaccinations précises, et non le carnet de santé dans son ensemble).​

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/09/02092021Article637661615206789294.aspx

Quels recours pour les parents ? 

Les parents dont les enfants non vaccinés seraient évincés de leur établissement scolaire sont susceptibles d'engager des recours. Le juge tranchera alors la légalité d'une telle situation par rapport au droit à l'éducation de l'enfant. Le juge compétent pour contester les décisions portantes atteintes un service public de l’éducation est le juge administratif pour les écoles publiques. Les parents pourront agir avec une procédure d’urgence en référé en cas de doute sérieux sur la légalité ou d’atteinte à une liberté fondamentale et ceux afin de demander la réintégration de l’élève évincé de façon discriminatoire en raison de son statut vaccinal. Le conseil d’État juge que « l’intérêt de l’enfant (reconnu par la Convention des droits de l’enfant) doit être une considération primordiale » dans toutes les décisions les concernant qu’elle ait pour objet de régler sa situation personnelle ou de l’affecter de manière suffisamment directe et certaine. 

Le recours des parents, pour atteinte au droit d’éducation se fondera notamment sur l’éventuelle discrimination à l'égard des enfants non vaccinés contre la Covid-19, " évincés", privés de leur droit à l'éducation.

 Rappelons que 11 vaccins sont aujourd'hui obligatoires pour qu'un enfant puisse entrer en collectivité. En revanche, légalement la vaccination des enfants contre la Covid-19 reste facultative à ce jour. 

Une telle éviction des seuls élèves non vaccinés alors que la vaccination est facultative et dépend des convictions de chaque parent, ou de l’état de santé particulier de l’enfant ou de son âge, au détriment de leur scolarité pourrait être considérée comme contraire à la Convention des droits de l’enfant, selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant doit prévaloir en toutes circonstances. La jurisprudence considère que l’intérêt supérieur de l’enfant reconnu par la Convention des droits de l’enfant peut être invoqué à l’appui des recours.

Masques chez les enfants :

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2781743

Sécurité des "vaccins"

L'étude suivante a été retirée de la prestigieuse revue "Vaccines". L'étude était parvenue à la conclusion que la vaccination pourrait éventuellement prévenir 3 décès par coronavirus, mais au prix de deux décès par vaccination.

https://www.mdpi.com/2076-393X/9/7/729

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Conclusion (forcément provisoire) …

Les voies légales et judiciaires, donc pacifiques, ont été particulièrement "bien" verrouillées.

De ce fait, il est quasi impossible par ces voies d'attaquer la Dictature En Marche.

Le seul "recours" possible serait de porter plainte à chaque discrimination nommément contre la personne qui la pratique. Bien que dans le fond ce n'est qu'un "lampiste", toutefois complice (pour mille et unes bonne ou mauvaises raisons). A moins d'avoir des millions de ces plaintes dans un très court laps de temps … Ça ne changera rien dans la progression du tank chinois sur la place de la Concorde…

La tête de la pieuvre est bien abritée.

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Reste la voie de la violence, qui risque fort de faire surface lorsqu'un nombre suffisant de personnes seront privées de revenus car suspendues de leur travail, que les personnes ayant reçu une ou plusieurs injections se rendent compte qu'elles ont été trompées, que les rangs des "antis-tout" gonfle toujours plus, comme chaque samedi. Jusqu'où ? Puisque depuis plus d'un an l'armée aurait imprimé des tickets de rationnement et se tiendrait prête à les distribuer. L'armée est-elle effectivement pour le peuple ou le jour de l'insurrection sera-t-elle pour la répression ?

Je rappelle aussi que cette fausse pandémie n'est qu'un alibi pour la mise en place d'un nouveau modèle de société. Société à la chinoise, sinon à la "mode" Corée du Nord. Et que l'écroulement économique qui sera abusivement attribué au Coronacircus est la vraie raison et un des buts principaux de tout ce "cirque".

Pour les non-violents, dont je suis, malgré parfois les apparences, il reste une troisième voie :

Celle de la résistance passive, par le boycott de tous ceux qui demandent un pass, le refus de la vaccination, de la muselière chaque fois que c'est possible, bref la désobéissance civile.

Sachant que ce faisant nous faisons le "jeu" de nos dictateurs, en précipitant la chute de tout le petit commerce et artisanat, donc en précipitant les personnes concernées dans la précarité (de toute façon inévitable car programmée). Sauf si …………..

Reste aussi la création d'un nouveau modèle de société par petits groupes locaux. En somme recréer des tribus … des communautés locales … mais sans les massues de nos ancêtres…

Sachant aussi que de toutes façons il faudra, d'une façon ou d'une autre, revenir à l'essentiel, sinon au minimum vital et en tous cas abandonner au moins pour un certain temps tout notre petit "confort" technologique et matériel actuel. Car toute notre "haute" technologie deviendra obsolète… Soit elle ne sera plus nécessaire, soit de nouvelles technologies "propres" et infiniment plus sophistiquées pourront enfin émerger.

A voir dans quelle mesure les oligarchies en place (et surtout ceux qui les "dirigent" dans l'ombre), laissera se développer ces groupes …

Nous sommes à un tournant. Le virage s'annonce très chaud et très serré, et la route sera longue et sinueuse.

Daniel Buob 20.09.2021